Code de déontologie des médecins Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a.87) CHAPITRE I Dispositions générales 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a.«Collège»: le Collège des médecins du Québec; b.«médecin»: quiconque est inscrit au tableau du Collège. 1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q. c. I-16) s'applique au présent règlement. CHAPITRE II Actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession SECTION I Interprétation 2.01.01 La violation d'un des articles de ce chapitre constitue un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession. SECTION II Devoirs et obligations envers le public 2.02.01 Le médecin a le devoir primordial, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions médicales, de protéger la santé et le bien-être des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il entre en relation dans l'exercice de sa profession. 2.02.02 Le médecin doit favoriser l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce. 2.02.03 Le médecin doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce. 2.02.04 Le médecin, exposant des opinions médicales par la voie de quelque médium d'information que ce soit s'adressant au public, doit: a.(paragraphe supprimé) ; b.(paragraphe supprimé) ; c.informer la population des opinions généralement admises en médecine sur le sujet; d.éviter toute publicité intempestive en faveur d'un médicament, d'un produit ou d'une méthode de diagnostic ou de traitement. 2.02.05 Le médecin exerçant sa profession sous un nom autre que le sien, dans les cas où la loi le permet, doit indiquer son nom sur sa papeterie, ses enseignes intérieures et dans les annuaires téléphoniques 2.02.06 Le médecin ne peut faire ou permettre que soit faite, en son nom, ni à son sujet, ni pour son bénéfice, par quelque moyen que ce soit, de la publicité intempestive, fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur. 2.02.07 Le médecin peut communiquer, dans un médium d'information s'adressant au public, toute information factuelle, exacte et vérifiable, à la condition de que l'information : 1o ne contienne aucune déclaration de nature comparative ou superlative reliée à la qualité des produits, des professionnels ou des services mentionnés dans cette information 2o ne contienne aucun témoignage d'appui ou ce de reconnaissance concernant le médecin soit, ou son exercice professionnel. 2.02.08 Le médecin doit s'assurer du respect du présent code par les personnes employées ou associées qui collaborent avec lui dans l'exercice de sa profession. 2.02.09 Le médecin ne doit pas permettre que d'autres personnes posent en son nom des actes qui, s'ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent code. 2.02.10 Le médecin peut mentionner dans sa publicité les services qu'il offre, à la condition d'y indiquer clairement son statut d'omnipraticien ou son statut de spécialiste s'il est titulaire d'un certificat de spécialiste délivré par le Collège. 2.02.11 Le médecin qui reproduit le symbole graphique du Collège aux fins de sa publicité doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire du Collège. Le médecin qui utilise le symbole graphique du Collège dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à cette publicité l'avis suivant : «Cette publicité n'est pas une publicité du Collège des médecins du Québec et n'engage que ses auteurs.» 2.02.12 Le médecin doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine ainsi qu'une copie de tout contrat s'y référant, pendant une période d'au moins trois ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic du Collège. SECTION III Devoirs et obligations envers le patient Sous-section 1 Dispositions générales 2.03.01 Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine. 2.03.02 Le médecin ne doit en aucune façon, ni directement, ni indirectement, porter atteinte au libre choix par le patient de son médecin. 2.03.03 Le médecin doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente. 2.03.04 Le médecin doit respecter le droit du patient de faire exécuter ses ordonnances de médicaments, de prothèses, d'orthèses ou de traitements à l'endroit et auprès de la personne de son choix. Il doit, le cas échéant, lui remettre une ordonnance en ce sens. 2.03.05 Le médecin ne peut refuser de traiter un patient pour des raisons reliées à la nature de la maladie présentée par ce patient ou pour des raisons de moeurs, de convictions politiques ou de langue; il peut cependant, s'il juge que c'est dans l'intérêt médical du patient, adresser celui-ci à un autre médecin. 2.03.06 Le médecin doit informer son patient de ses convictions morales ou religieuses pouvant l'empêcher de lui recommander ou de lui administrer une forme de traitement qui pourrait être appropriée et l'aviser des conséquences possibles de l'absence de ce traitement. 2.03.07 Le médecin doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence médicale afin de ne pas restreindre indûment l'autonomie de son patient. 2.03.08 Le médecin doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotif. 2.03.09 Le médecin doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient et s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle. 2.03.10 Avant de cesser de traiter un patient, le médecin doit s'assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les soins requis et y contribuer dans la mesure nécessaire. 2.03.11 Le médecin doit collaborer avec son patient ou ses proches ou toute autre personne dans l'intérêt légitime de celui-là. 2.03.12 Le médecin, désirant adresser son patient à un autre médecin, doit assumer la responsabilité de ce patient tant que le nouveau médecin n'a pas pris celui-ci en charge. 2.03.13 Le médecin doit s'abstenir de garantir, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, la guérison d'une maladie. Sous-section 2 Exercice de la médecine 2.03.14 Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques. 2.03.15 Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possibles; à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances. 2.03.16 Le médecin doit tenir compte, dans l'exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition; il doit, le cas échéant, consulter ou orienter ailleurs son patient. 2.03.17 Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manoeuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données de la science médicale actuelle. 2.03.18 Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés. 2.03.19 Le médecin doit s'abstenir d'employer, en dehors d'un milieu scientifique reconnu, des moyens de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvés. 2.03.20 Le médecin doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession. 2.03.21 Le médecin ne doit fournir un soin ou donner une ordonnance de médicaments ou de traitement que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. 2.03.22 Le médecin qui entreprend une recherche portant sur des êtres humains doit suivre une méthode scientifique et justifiée par la nature et le but de sa recherche. 2.03.23 Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l'encontre de l'intérêt du patient. 2.03.24 Le médecin ne doit pas demeura seul avec son patient lorsqu'il utilise une méthode d'examen ou de traitement entraînant une perte de connaissance ou de conscience. Il doit retenir auprès de lui une personne capable de lui apporter l'assistance requise. 2.03.25 Le médecin ne doit pas diminuer la résistance physique ou mentale d'un patient sauf si cette diminution est nécessaire ou utile pour des motifs thérapeutiques ou prophylactiques. 2.03.26 Le médecin doit s'abstenir de procéder à des extractions dentaires, à moins qu'il n'y ait urgence. 2.03.27 Le médecin doit agir de telle sorte que le décès d'un patient qui lui paraît inévitable survienne dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soulagement approprié. 2.03.28 Sauf urgence, le médecin doit, avant d'entreprendre une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être requis par la loi, une autorisation libre et éclairée. 2.03.29 Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant ou les personnes dont le consentement peut être requis par la loi ont reçu les explications nécessaires portant sur la nature, le but et les conséquences possibles de l'investigation, du traitement ou de la recherche que le médecin s'apprête à effectuer. 2.03.30 À moins dans tous les cas qu'il n'y ait juste cause, le médecin ne doit pas dissimuler un pronostic grave ou fatal à un patient qui en requiert la révélation. 2.03.31 Le médecin contrôleur ou le médecin expert qui examine un patient doit: a.faire connaître à ce patient le but de son travail; b.s'abstenir d'obtenir de ce patient ou de lui faire toute révélation ou interprétation non pertinente à son travail; c.s'abstenir, à moins qu'il n'y ait juste cause, d'une parole ou d'un geste susceptible de diminuer la confiance du patient envers son médecin; d.communiquer son rapport à la personne ou à l'organisme qui a demandé l'examen de contrôle ou l'expertise. 2.03.32 Le médecin d'entreprise ou le médecin contrôleur doit communiquer directement au médecin traitant du patient qu'il examine, avec l'autorisation de ce dernier, tout renseignement qu'il juge important à son traitement. 2.03.33 Le médecin ne doit, ni directement ni indirectement, provoquer ou pratiquer un avortement en dehors des limites permises par la loi. 2.03.34 Sous réserve d'une loi ou d'un règlement à l'effet contraire, le médecin ne peut : a) prendre à titre d'associé, employé ou préposé aux fins d'exercer la médecine, une personne qui n'est pas médecin; b) confier à une personne qui n'est pas médecin, le soin de poser des actes qui relèvent de l'exercice de la médecine; c) conserver à titre d'associé, employé ou préposé, une personne qui n'est pas médecin et qu'il sait poser des actes qui relèvent de l'exercice de la médecine; d) collaborer avec une personne qui exerce illégalement la médecine. 2.03.35 Le médecin, dans l'exercice de sa profession, ne doit pas avoir de consultation avec un charlatan, un rebouteur ou un empirique, ni leur fournir de renseignement ni collaborer de quelque façon que ce soit avec eux. 2.03.36 Le médecin doit s'abstenir de prescrire, vendre ou donner ou permettre d'obtenir sans raison médicale suffisante des substances psychotropes incluant l'alcool ou toute autre substance produisant des effets analogues à ceux que produisent les substances psychotropes incluant l'alcool. 2.03.37 Le médecin doit s'abstenir d'employer ou déclarer employer des remèdes ou traitements secrets ou en favoriser la diffusion. Sous-section 3 Intégrité 2.03.38 Le médecin doit être loyal, intègre et attentif envers son patient. 2.03.39 Le médecin ne doit ni directement, ni indirectement tromper son patient ou le public, qu'il agisse seul ou avec le concours d'autrui. II doit notamment éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence. 2.03.40 Le médecin doit s'abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat de complaisance ou des documents contenant de faux renseignements. 2.03.41 Le médecin doit s'abstenir de rechercher ou d'obtenir indûment un profit par la prescription de médicaments, d'examens, de traitements ou d'appareils. 2.03.42 Le médecin doit s'abstenir d'accorder, dans l'exercice de sa profession, toute commission ou ristourne à quelque personne que ce soit. 2.03.43 Le médecin doit s'abstenir d'accepter, dans l'exercice de sa profession, toute commission, ristourne ou avantage matériel injustifié. 2.03.44 Le médecin doit s'abstenir de procurer ou faire procurer à un patient un avantage matériel injustifié. 2.03.45 Le médecin doit s'abstenir de verser toute forme de ristourne à un patient. Sous-section 4 Disponibilité et diligence 2.03.46 Le médecin doit faire preuve à l'égard de son patient d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables. 2.03.47 Lorsqu'un médecin a raison de croire qu'un patient présente une condition susceptible d'entraîner des conséquences graves à moins d'attention médicale immédiate, il doit lui porter secours a lui fournir les soins les meilleurs possibles. Sous-section 5 Responsabilité 2.03.48 Le médecin ne doit pas requérir d'un patient ou d'une personne une renonciation à la responsabilité résultant d'une faute professionnelle de sa part ou d'examens médicaux, de traitements ou d'interventions chirurgicales qu'il fait subir. Sous-section 6 Indépendance et désintéressement 2.03.49 Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité a sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées. 2.03.50 Le médecin doit ignorer toute intervention d'un tiers en vue d'influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient. 2.03.51 Le médecin qui doit prendre part à une greffe ou à une transplantation d'organe ne doit pas participer à la constatation ni à la confirmation du décès du patient chez lequel l'organe doit être prélevé. 2.03.52 Sauf dans les cas d'urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, le médecin doit s'abstenir de se traiter lui-même ou de traiter son conjoint ou ses enfants. 2.03.53 Le médecin doit assumer seul ou avec les médecins avec lesquels il pratique la conduite de son cabinet et l'exercice de sa profession; il ne peut accepter aucun arrangement où la conduite de son cabinet ou l'exercice de sa profession ne demeurent pas entre ses mains ou celles des médecins avec lesquels il pratique, sous réserve des règlements adoptés par un établissement au sens le la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5). 2.03.54 Le médecin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa liberté professionnelle. 2.03.55 Le médecin doit s'abstenir d'être lui-même ou par personne interposée, actionnaire d'une compagnie qui fabrique ou met en marché des produits pharmaceutiques et qu'il est en son pouvoir de contrôler. 2.03.56 Le médecin ne peut participer à une entente selon laquelle le montant de ses honoraires professionnels pour une période donnée entre en ligne de compte dans le calcul du loyer qu'il doit payer pour son cabinet. 2.03.57 Le médecin ne peut charger à un autre professionnel oeuvrant dans le domaine de la santé un loyer dans le calcul duquel le montant des honoraires ou des comptes, ou le chiffre d'affaires de ce professionnel entrent en ligne de compte. 2.03.58 Le médecin ne doit faire aucune sollicitation de clientèle. 2.03.59 Le médecin ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé son nom pour des fins commerciales. 2.03.60 Le médecin doit s'abstenir de faire le commerce des médicaments. Sous-section 7 Fixation et paiement des honoraires 2.03.61 Le médecin doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables pour les services non couverts par la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29). 2.03.62 Le médecin doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son compte d'honoraires et des modalités de paiement pour les services non couverts par la Loi sur l'assurance-maladie. 2.03.63 Le médecin qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à une autre personne ou à un organisme doit s'assurer que ceux-ci procèdent avec tact et mesure. 2.03.64 Le médecin ne doit pas vendre ou céder ses comptes pour honoraires professionnels, à moins que ce ne soit à un autre médecin, ou à moins que le patient n'y consente. 2.03.65 Le médecin doit s'abstenir de partager indûment des honoraires avec quiconque. 2.03.66 Le médecin doit s'abstenir de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés. 2.03.67 Le médecin doit s'abstenir de réclamer d'un patient des honoraires pour des actes professionnels dont le coût est assumé par le régime d'assurance-maladie. 2.03.68 Le médecin doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement complet de ses services. SECTION IV Devoirs et obligations envers la profession Sous-section 1 Disposition générale 2.04.01 Le médecin doit s'abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes, incluant l'alcool, ou de toute autre substance produisant des effets analogues à ceux que produisent les substances psychotropes incluant l'alcool. Sous-section 2 Relations avec les confrères 2.04.02 Le médecin doit fournir au médecin consultant tous les renseignements que ce dernier juge utiles. 2.04.03 Le médecin consultant doit fournir au médecin traitant, avec diligence et par écrit, les résultats de sa consultation et les recommandations qu'il juge appropriées. 2.04.04 Sauf urgence, le médecin consultant ou expert ne doit devenir médecin traitant d'un patient qu'à la demande ou après autorisation de ce dernier. 2.04.05 Le médecin assurant les soins d'un patient pendant l'absence de son médecin traitant, doit transmettre à celui-ci dès son retour, toute information utile pour la continuation du traitement. 2.04.06 Le médecin doit être loyal et intègre envers ses confrères et sa profession et il ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère. 2.04.07 Dans les cas d'urgence, le médecin a le devoir d'assister son confrère dans l'exercice de sa profession lorsque celui-ci lui en fait la demande. 2.04.08 Le médecin qui soigne d'urgence un patient doit être considéré comme le médecin traitant jusqu'à l'arrivée du médecin habituel du patient. Il doit se retirer dès que ce dernier peut assumer ses responsabilités. 2.04.09 Le médecin doit, lorsqu'il adresse un patient à un autre médecin, fournir à celui-ci les renseignements qu'il possède pouvant aider au traitement de ce patient. 2.04.10 Chacun des médecins pratiquant en groupe a l'obligation de voir à ce que soit remis à celui d'entre eux qui quitte le groupe, à sa demande, copie du dossier médical des patients qui l'ont consulté. Sous-section 3 Relations avec le Collège 2.04.11 Le médecin doit répondre par écrit dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, d'un syndic adjoint, d'un enquêteur, d'un membre ou d'un expert du comité d'inspection professionnelle du Collège. 2.04.12 Le médecin doit, dans les plus brefs délais, après demande du secrétaire du Collège, communiquer à celui-ci les renseignements requis pour la confection du tableau. 2.04.13 Le médecin doit signaler au Collège tout candidat à l'exercice de la médecine qu'il a des raisons de croire inapte à cette profession ainsi que tout médecin exerçant sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les stipulations du Code de déontologie médicale. 2.04.14 Le médecin doit s'abstenir d'accepter ou d'offrir de l'argent, ou tout autre avantage, pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque par le Bureau du Collège ou l'un quelconque de ses organismes ou officiers. Sous-section 4 Contribution à l'avancement de la profession 2.04.15 Le médecin doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue. Sous-section 5 Communications avec la personne qui a demandé la tenue d'une enquête ou avec un témoin 2.04.16 Le médecin, qui est informé qu'une enquête est tenue par le syndic ou un syndic adjoint en application de l'article 122 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou à qui une plainte a été signifiée conformément à l'article 132 de ce code, ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l'enquête, ni avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l'article 146 de ce code, sauf sur permission préalable et écrite du syndic ou d'un syndic adjoint. CHAPITRE III Secret professionnel 3.01 Le médecin doit garder secret ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession; il doit notamment s'abstenir de tenir des conversations indiscrètes au sujet de ses patients ou des services qui leur sont rendus ou de révéler qu'une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature du cas ne l'exige. 3.02 Le médecin doit prendre les moyens raisonnables à l'égard de ses employés et du personnel qui l'entoure pour que soit préservé le secret professionnel. 3.03 Le médecin ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un patient. 3.04 Le médecin peut cependant divulguer les faits dont il a eu personnellement connaissance, lorsque le patient ou la loi l'y autorise, lorsqu'il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé du patient ou de son entourage. 3.05 A moins qu'il n'y ait juste cause, le médecin ne peut révéler à l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit. CHAPITRE IV Accessibilité des dossiers et renseignements 4.01 Sur demande du patient, le médecin doit remettre au médecin, à l'employeur, à l'établissement ou à l'assureur que le patient lui indique, les informations pertinentes du dossier médical qu'il tient à son sujet ou dont il assure la conservation. 4.02 Sauf quand cela est préjudiciable à la santé du patient, le médecin doit respecter le droit de ce patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents. 4.03 Le médecin doit fournir au patient qui en fait la demande, ou à telle personne que celui-ci indique, tous les renseignements qui lui permettraient de bénéficier d'un avantage auquel il peut avoir droit. CHAPITRE V Symbole graphique du Collège 5.01 Le Collège est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire du Collège.