Sommaire Code de déontologie de la fédération des médecins suisses Préambule I But du code de déontologie But du code de déontologie - Art. 1 II Principes Rôle du médecin - Art. 2 Exercice de la profession médicale - Art. 3 III Le médecin et le patient Principes du traitement - Art. 4 Libre choix du médecin; acceptation ou refus du mandat thérapeutique - Art. 5 Mandats non thérapeutiques - Art. 6 Exécution du mandat thérapeutique - Art. 7 Pratiques médicales discutables - Art. 8 Exercice salarié de la médecine; continuité de l’assistance personnelle - Art. 9 Devoir d’information - Art. 10 Secret médical dans un but de protection du patient - Art. 11 Obligation de constituer un dossier et de le conserver - Art. 12 Droit du patient d’obtenir des renseignements - Art. 13 Honoraires médicaux - Art. 14 Limites des compétences professionnelles du médecin - Art. 15 Deuxième avis - Art. 16 Assistance médicale des mourants ou des blessés graves - Art. 17 Transplantation d’organes, stérilisation, procréation médicalement assistée, recherche expérimentale et examens génétiques sur l’homme - Art. 18 IV Le médecin et la collectivité Le médecin au service de la santé publique - Art. 19 Information et publicité - Art. 20 Mention de titres - Art. 21 Activité publique et médiatique - Art. 22 V Le médecin et ses confrères Collégialité, critiques inadmissibles - Art. 23 Collaboration entre médecins - Art. 24 Expertise en cas de faute de traitement ou de diagnostic - Art. 25 Recherche abusive de clientèle - Art. 26 Médecins scolaires, médecins-conseils, médecins-conseillers et médecins du travail - Art. 27 Encouragement des jeunes confrères - Art. 28 Hospitalisation - Art. 29 Règlement de litiges - Art. 30 VI Exercice de la profession médicale, attitude à l’égard des assureurs et autres dispositions Droit d’intervention de tiers - Art. 31 Médecins-conseils - Art. 32 Médecins-conseillers, médecins du travail - Art. 33 Certificats, rapports et expertises - Art. 34 Assurance responsabilité civile - Art. 35 Dichotomie et compérage - Art. 36 Indemnisation pour études scientifiques - Art. 37 Acceptation de cadeaux - Art. 38 Cours de formation parrainés - Art. 39 Service d’urgence - t. 40 Autres professions de la santé- Art. 41 Attitude en dehors de la profession -Art. 42 VII Dispositions d’application et d’exécution du code de déontologie Champ d’application et compétences - Art. 43 Droit de procédure applicable - Art. 44 Dénonciations d’infractions au code de déontologie; qualité de partie - Art. 45 Prescription - Art. 46 Sanctions - Art. 47 Exclusion du droit de recours - Art. 48 Procédure officielle en cours - Art. 49 -=o0o=- Le présent code de déontologie a été adopté par la Chambre médicale suisse en date du 12 décembre 1996 et mis en vigueur par elle au 1er juillet 1997. Révision: 24 juin 1998 -=o0o=- I But du code de déontologie Art. 1 Le code de déontologie règle le comportement du médecin envers ses patients, ses confrères, les autres partenaires de la santé publique et la société. Il vise à: - promouvoir une relation de confiance entre médecin et patient; - favoriser la santé de la population grâce à des médecins intègres et compétents; - garantir la qualité de la formation professionnelle et des prestations médicales; - sauvegarder la réputation et la libre pratique de la profession médicale; - favoriser la confraternité et la conciliation entre praticiens; - promouvoir un comportement professionnel conforme à la déontologie, - définir, prévenir et sanctionner les infractions éventuelles. II Principes Rôle du médecin Art. 2 Le médecin a pour mission de protéger la vie de l’être humain, de promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les maladies, d’apaiser les souffrances et d’assister les mourants jusqu’à leur dernière heure. Exercice de la profession médicale Art. 3 Le médecin exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience. Il se montre digne de la confiance de la personne qui le consulte et de la société. Pour ce faire, il répond à des exigences d’intégrité personnelle et de compétence professionnelle. Le médecin utilise les moyens préventifs, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation dont il dispose, pour le bien du patient et en tenant compte du principe de l’économie de traitement. Le médecin utilise les possibilités qui lui sont offertes pour assurer la qualité de son travail. Il s’astreint à se perfectionner en permanence selon le Règlement pour la formation continue. Le médecin se refuse à tout acte médical ou toute prise de position incompatibles avec sa conscience. III Le médecin et le patient Art. 4 Tout traitement médical est entrepris dans le respect de la dignité humaine, en tenant compte de la personnalité du patient, de sa volonté et de ses droits. Dans l’exercice de sa profession, le médecin n’exploite pas l’état de dépendance du patient; il lui est tout particulièrement interdit d’abuser de son autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou sexuel que matériel. Le médecin traite tous ses patients avec la même diligence, en dehors de toute considération de personne. La position sociale du patient, ses convictions religieuses ou politiques, son appartenance ethnique et sa situation économique ne jouent aucun rôle pour le médecin. Art. 5 Le médecin respecte le droit du patient de choisir librement son médecin ou d’en changer. De son côté, le médecin est libre d’accepter ou de refuser un mandat diagnostique ou thérapeutique. Demeurent réservés les cas où le médecin est mandaté par un tiers, par exemple un établissement hospitalier ou un assureur. Le devoir d’assistance en cas d’urgence demeure applicable en toutes circonstances. Art. 6 Si la relation entre un patient et un médecin est de nature non thérapeutique (médecin légiste, expert, médecin-conseil, activité de médecin du travail, etc.), la personne concernée doit en être clairement informée. Art. 7 Le médecin veille à maintenir, autant que possible, sa relation personnelle avec le patient. Il fournit personnellement à ce dernier l’assistance que nécessite son état de santé. Le devoir d’assistance personnelle comprend également les visites médicales à domicile qui s’imposent. Un traitement de longue durée, effectué exclusivement sur la base de renseignements transmis par correspondance, par téléphone ou par voie électronique, ou sur la base de rapports fournis par des tiers, est contraire à la déontologie. Font exception les consultations par un second médecin fondées sur le dossier médical. Art. 8 Le recours à des pratiques diagnostiques et thérapeutiques discutables est inadmissible lorsqu’une telle activité s’exerce au mépris des connaissances médicales scientifiquement établies et en abusant de la confiance, de l’ignorance, de la crédulité ou du désarroi d’un patient. Il est également inadmissible de promettre le succès d’un traitement, en particulier lorsqu’il s’agit de maladies qui, au stade actuel des connaissances scientifiques, sont réputées incurables. Art. 9 Dans le cadre de son activité salariée, le médecin ne peut exercer en son propre nom. Il veille à ce que le patient sache clairement à qui il confie son mandat thérapeutique. Que son activité soit indépendante ou salariée, il veille, dans la mesure du possible, à assurer la continuité de l’assistance personnelle. Art. 10 Le médecin fournit au patient une information compréhensible sur les investigations diagnostiques et les mesures thérapeutiques envisagées, les résultats d’examens, le pronostic et les risques, ainsi que sur les autres possibilités de traitement. Il évalue soigneusement la manière dont il mènera l’entretien avec le patient et les informations que celui-ci est en mesure de supporter. S’il existe un doute quant à la prise en charge du traitement par l’assurance du patient, le médecin en informe celui-ci et lui demande de vérifier la question du remboursement auprès de son assureur. Art. 11 Le secret médical doit être sauvegardé dans le cadre des dispositions légales. Il couvre ce qui a été confié au médecin ou ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession ou de toute autre manière. Le médecin doit le respecter tout particulièrement à l’égard des membres de sa famille, des proches et de l’employeur du patient, ainsi que des assureurs. Le médecin instruit ses collaboratrices et collaborateurs ainsi que toutes les personnes qui ont accès à des informations touchant son cabinet médical de leurs obligations en matière de secret, en demandant, dans la mesure du possible, de s’y engager par écrit. Le secret médical vaut également pour les confrères. En cas de collaboration entre plusieurs médecins (consilium, patient confié à un autre médecin, hospitalisation, etc.), le consentement du patient pour la transmission des renseignements médicaux en relation avec le cas peut, en règle générale, être considéré comme acquis. Art. 12 Dans l’exercice de sa profession, le médecin est tenu de prendre suffisamment de notes sur ses observations et les mesures qu’il a prises. Le dossier ainsi constitué doit être conservé au moins dix ans après la dernière inscription. Art. 13 Le patient a le droit de prendre connaissance des éléments du dossier médical qui le concernent. Des copies des documents doivent lui être remises à sa demande. Le médecin ne peut refuser, limiter ou suspendre ces droits que dans la mesure où les intérêts d’une tierce personne ou ses propres intérêts sont prépondérants. Art. 14 Les prétentions du médecin en matière d’honoraires doivent être raisonnables. Les tarifs officiels servent de base de calcul. Dans la mesure où ceux-ci l’y autorisent, le médecin peut prendre en considération les circonstances particulières du cas d’espèce, notamment la difficulté de l’acte médical, le temps consacré ou la situation économique du débiteur des honoraires. Les patients ont droit à une note d’honoraires clairement établie. Le médecin est libre de donner ses soins gratuitement. Art. 15 Le médecin est conscient des limites de ses compétences et de ses possibilités. Si l’intérêt du patient l’exige, il doit faire appel à des médecins consultants, à des représentants de professions paramédicales ou à des services sociaux. Il veille à une bonne coopération entre les divers intervenants. Art. 16 Si le patient lui-même souhaite recourir à l’avis d’un second médecin, le médecin traitant le conseille dans son choix, au plus près de sa conscience. Art. 17 Si l’ajournement d’une mort inéluctable ne fait que prolonger des douleurs insupportables, le médecin a le droit, pour autant que le patient capable de discernement ait donné son consentement, de renoncer aux mesures visant à prolonger la vie et de se limiter à apaiser les souffrances. Si l’euthanasie passive est autorisée dans ces conditions, il n’en va pas de même de l’euthanasie active qui est inconciliable avec l’éthique médicale. Au demeurant, le médecin se conforme aux directives de l’Académie suisse des sciences médicales (annexe 1). Art. 18 Dans les domaines de la transplantation d’organes, de la stérilisation, de la procréation médicalement assistée, de la recherche expérimentale sur l’homme et des examens génétiques sur l’homme, les directives de l’Académie suisse des sciences médicales (annexe 1) sont applicables. Art. 19 Le médecin œuvre pour la santé de la population. Dans la mesure de ses possibilités personnelles et professionnelles, il travaille à la réalisation des objectifs fixés et s’engage tout particulièrement en faveur de la prévention. Art. 20 Dans la publication de ses qualifications professionnelles ou dans toute information le concernant, à l’intention des patients ou de ses confrères, le médecin fait usage de réserve et de modestie. Dans son activité professionnelle, le médecin se garde de recourir à une publicité non objective, mensongère ou qui pourrait nuire à la réputation de la profession médicale. Le médecin s’engage à éviter qu’une publicité illicite soit faite en sa faveur par des tiers, de manière directe ou indirecte. Les détails sur ce point sont réglés dans les directives pour l’information et la publicité (annexe 2). Art. 21 Toute mention abusive de titres est interdite. Le médecin ne fait état que des titres universitaires décernés par une université suisse ou une université étrangère équivalente. Dans ce dernier cas, il est tenu de la spécifier. La mention d’un titre de spécialiste FMH ou d’autres qualifications est régie par les dispositions de la Réglementation pour la formation postgraduée. Art. 22 La participation à des conférences publiques et la collaboration avec la presse écrite et audiovisuelle sont souhaitables. Elles ont pour but d’informer le public sur des aspects particuliers de la médecine et sur la politique de la santé. Priorité doit être donnée au sujet traité et non à la personne du médecin. Les détails concernant cette activité sont réglés par les directives concernant l’activité médiatique du médecin (annexe 3). V Le médecin et ses confrères Art. 23 Les médecins entretiennent entre eux des rapports confraternels, empreints d'honnêteté et de courtoisie. Le médecin s'interdit tout propos ou attitude qui puisse discréditer un confrère. Appelé à donner son appréciation devant des tiers sur des actes, comportements ou propos de confrères, le médecin fait preuve de retenue et d’objectivité. Art. 24 Lorsqu’ils soignent un même patient, les médecins cherchent une bonne collaboration entre eux. Sur demande et pour autant que le patient y consente, le médecin informe ses confrères de ses constatations et des traitements entrepris. Les examens et les traitements effectués sur la base d’un mandat particulier (traitements d’urgence, consilium, deuxième avis à la demande de l’assureur, patient confié à un autre médecin) doivent se limiter strictement au mandat, sauf si le patient émet un autre désir. Le choix du médecin consultant se fait en accord avec le patient. Art. 25 Lorsqu’il procède à une expertise, le médecin prendra soin d’élucider de façon exhaustive l’état de fait avant de se prononcer quant à l’existence d’une faute professionnelle (de diagnostic ou de traitement). Sa prise de position sera aussi claire que possible. Son appréciation portera sur le traitement administré et non sur la personne de son confrère. Art. 26 Le médecin s’interdit toute attitude pouvant inciter un patient à recourir à ses services quand ce patient est déjà en traitement chez un confrère. Art. 27 En dehors des cas d’urgence, les médecins scolaires, les médecins-conseils, les médecins-conseillers d’assureurs et autres mandants, dans le cadre de leur fonction, s’abstiennent de toute activité dépassant les limites de leurs tâches spécifiques. Les tâches du médecin du travail sont décrites à l’annexe 4. Art. 28 Le médecin prend à cœur d’encourager ses jeunes confrères. Au début de leur activité indépendante, il les soutient dans toute la mesure du possible. Les médecins chargés de la formation postgraduée forment leur personnel médical en fonction de leurs possibilités et conformément à la Réglementation pour la formation postgraduée. Art. 29 Le médecin qui adresse un patient à un service hospitalier donne au médecin hospitalier toutes les informations nécessaires, si possible par écrit. D’autre part, le médecin hospitalier fait parvenir dans les plus brefs délais un rapport de sortie au médecin assurant la suite du traitement. Les patients quittant un établissement hospitalier sont adressés à leur médecin traitant, sauf avis contraire de leur part. En règle générale, le patient ne peut être convoqué à l’hôpital pour un contrôle qu’avec l’assentiment du médecin traitant. Le médecin hospitalier veille à maintenir une collaboration aussi étroite que possible avec le médecin traitant ou tout autre médecin chargé du traitement, notamment lorsque les mesures thérapeutiques et les investigations jugées nécessaires dépassent le motif initial de l’hospitalisation. Art. 30 Le médecin s’efforce de régler personnellement ou avec l’aide de tiers tout litige qui l’oppose à un confrère et qui trouve son origine dans une infraction au code de déontologie. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige est porté devant l’instance professionnelle compétente. VI Exercice de la profession médicale, attitude à l’égard des assureurs et autres dispositions Art. 31 Lors de la conclusion d’un contrat, le médecin évite que, dans son activité médicale, un tiers non-médecin puisse lui imposer une action contraire à sa conscience professionnelle. Il refuse notamment tout engagement de fournir certaines prestations médicales ou d’atteindre un certain chiffre d’affaires. Sont admissibles des conventions avec les assureurs prévoyant l’exclusion de certaines prestations médicales pour les assurés l’ayant accepté par contrat. Le médecin informe dans ce cas l’assuré sur les possibilités thérapeutiques médicalement indiquées qui sont touchées par ces restrictions. Art. 32 Les tâches du médecin-conseil sont définies à l’article 57 de la LAMal. Art. 33 Le médecin-conseiller au service d’assureurs ou autres mandants et le médecin du travail doivent être conscients du conflit d’intérêt qui peut exister entre la personne examinée et la personne qui donne le mandat (par exemple assureur, employeur, etc.). En transmettant des informations en leur possession, ils s’efforcent de tenir compte de manière équitable des intérêts des deux parties (cf. annexe 4 pour les médecins du travail). Art. 34 Les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document. Les certificats de complaisance sont interdits. Art. 35 Le médecin contracte une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante. Lorsque sa responsabilité est mise en cause, il s’efforcera, en accord avec le lésé et l’assureur, de trouver une solution extrajudiciaire, le cas échéant, par l’intermédiaire du Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH. Art. 36 Le médecin ne promet et n’accepte pas de rémunération ni d’autre avantage pour se procurer des patients ou en adresser à d’autres confrères, ni pour se voir confier des actes diagnostiques ou thérapeutiques (analyses de laboratoire, etc.) ou donner de tels mandats à des tiers. Art. 37 Le médecin peut se faire indemniser convenablement pour les travaux et les frais éventuels causés par une étude scientifique dans laquelle des patients sont inclus. Art. 38 Le médecin n’accepte, de la part de patients ou de tiers, aucun cadeau en nature ou en espèces, aucune disposition testamentaire ni aucun avantage pouvant l’influencer dans ses décisions médicales et dépassant les signes habituels de gratitude. Art. 39 Le contenu et la présentation des cours de formation sont du seul ressort de l’organisateur-médecin. Cependant, des contributions de tiers (parrainage) aux frais d’organisation sont admissibles. Les relations avec celui-ci sont clairement établies. Les cours de formation continue doivent être scientifiquement valables et critiques. Art. 40 L’organisation des services d’urgence locaux et régionaux est du ressort des sociétés cantonales de médecine, qui peuvent également déléguer cette tâche. Elles fixent les critères selon lesquels un médecin peut être dispensé, en partie ou totalement, du service d’urgence. Art. 41 Le médecin respecte les autres professionnels de la santé. Il tient compte de la personnalité de ses collaboratrices et collaborateurs et encourage leur formation et leur perfectionnement. Art. 42 Est contraire à la déontologie tout acte non professionnel du médecin qui est punissable selon la loi et qui nuit à l’image ou au crédit de la profession. VII Dispositions d’application et d’exécution du code de déontologie Art. 43 Le code de déontologie engage tous les membres de la FMH, sauf dans les cas où le droit sanitaire cantonal prévoit des dispositions contraires. Les sociétés cantonales de médecine et l'ASMAC informent, le cas échéant, leurs membres des divergences existantes. Chaque société cantonale de médecine, de même que l'ASMAC, veille à ce que ses membres respectent le code de déontologie. A cet effet, elle constitue un organe particulier chargé de juger les cas de non-respect (nommé ci-après «commission de déontologie»). Les décisions de la commission de déontologie peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil suisse de déontologie. Les sociétés cantonales de médecine et l'ASMAC édictent chacune des dispositions sur la composition, le mode de nomination et l’activité de leur commission de déontologie; la procédure applicable devant la commission de déontologie; l’éventuelle voie hiérarchique interne (sociétés de district). Le Comité central édicte, dans le cadre des statuts de la FMH, des dispositions sur la composition, le mode de nomination et l’activité du Conseil suisse de déontologie; la procédure applicable devant le Conseil suisse de déontologie. Le médecin inculpé peut exiger que la commission de déontologie ou le Conseil suisse de déontologie se compose de membres des deux sexes. Les dispositions générales de procédure du règlement du Conseil suisse de déontologie sont également valables pour la procédure devant la commission de déontologie. Art. 44 Si une question déterminée ne peut trouver réponse ni dans le code de déontologie, ni dans les règlements de la société cantonale de médecine ou de l'ASMAC, ni encore dans celui du Conseil suisse de déontologie, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative sont applicables. Art. 45 Les infractions au code de déontologie peuvent être dénoncées par les membres ou des tiers. Le dénonciateur ou toute autre personne ne peut être partie que si son propre intérêt au résultat de la procédure est légitime et s’il est membre de la FMH. L’auteur d’une dénonciation arbitraire peut se voir condamner aux frais de procédure et dépens. Art. 46 La poursuite d’infractions au code de déontologie se prescrit par 10 ans depuis les faits. Si le patient en question était mineur au moment des faits, le délai de prescription débute avec sa majorité. S’il s’agit d’un acte répréhensible, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est alors applicable. Art. 47 Les sanctions susceptibles d’être prononcées sont les suivantes: a.blâme b.amende pouvant aller jusqu’à Fr. 50’000.- c.suspension de la qualité de membre pour une période déterminée d.exclusion de la société cantonale de médecine et de la FMH e.retrait du titre FMH f.publication dans l’organe de la société ou de l'ASMAC ou dans celui de la FMH g.communication à la direction de la santé publique ou aux organes d’assurance-maladie concernés. Ces sanctions peuvent être cumulées. Art. 48 Pour un blâme ou une amende ne dépassant pas Fr. 1’000.-, ou pour des sanctions prononcées en rapport avec le service de garde, un recours ne peut être formé devant le Conseil suisse de déontologie qu’à la suite d’une décision arbitraire ou d’une atteinte à un droit reconnu. Art. 49 Si, pour la même affaire, une procédure officielle est engagée par une autorité administrative ou un tribunal, la procédure interne peut être suspendue, voire annulée. Le présent code de déontologie a été adopté par la Chambre médicale suisse en date du 12 décembre 1996 et mis en vigueur par elle au 1er juillet 1997. Révision: 24 juin 1998 -=o0o=- http://home.sunrise.ch/keller.n/acc/deontologie.htm